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01.04.2013Jean-Pierre Delvigne, Jérome Michel

Droit public – Brève juridique – Avril 2013

Droit public – Brève juridique – Avril 2013

Procédure de sanction devant les autorités indépendantes administratives

Depuis l’entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le conseil Constitutionnel fait sienne la jurisprudence dégagée par la cour européenne des droits de l’homme et le conseil d’Etat tendant à ce que les autorités administratives indépendantes françaises disposant d’un pouvoir de sanction respectent le principe d’impartialité et les droits de la défense.
Dans sa décision du 2 décembre 2011, le conseil Constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions du code monétaire et financier organisant la procédure de sanction devant la Commission bancaire contraires à la Constitution au motif qu’elles méconnaissaient les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions (découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) en ne prévoyant pas de séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction.
Tout récemment, le conseil Constitutionnel vient de durcir d’un cran ses exigences en exprimant cette fois-ci, par une très importante décision du 7 décembre 2012, l’interdiction pour une juridiction ou une autorité de s’autosaisir lorsque la procédure a pour objet une sanction ou une punition. Dans le sillon de cette décision, le conseil d’Etat a, quant à lui, par sa décision Groupe Canal+ du 21 décembre 2012, posé le principe qu’une auto-saisine ne peut, en tout état de cause, être impartiale que si elle émane d’une personne de l’autorité concernée présentant suffisamment de garanties d’indépendance par rapport au collège chargé de prononcer (ou non) une éventuelle sanction.
Ces solutions ouvrent donc désormais des perspectives supplémentaires en posant – plus que jamais – la question de la régularité des procédures de sanction suivies devant certaines autorités administratives indépendantes, particulièrement en cas d’auto-saisine. Ce pourrait notamment être le cas de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission de Régulation de l’Energie ou du Conseil supérieur de l’Audiovisuel.
Pour rappel, il est possible de soulever une question prioritaire de constitutionnalité lorsque l’on est partie à une instance en cours devant une juridiction et que l’on estime que les dispositions législatives en cause ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par que Constitution. Le juge doit alors examiner si les conditions pour former une question prioritaire de constitutionnalité (caractère sérieux et nouveau de la question, absence de validation antérieure par le Conseil constitutionnel de la disposition législative concernée) sont réunies et, dans l’affirmative, transmettre la QPC. Le conseil Constitutionnel rend sa décision dans un délai de trois mois. Cette procédure peut ainsi se révéler très efficace. En effet, si le conseil Constitutionnel déclare la disposition législative contraire à la Constitution, sa décision aura alors pour effet d’abroger la disposition législative litigieuse qui disparaîtra de l’ordre juridique. Aussi, si le contentieux porte sur une amende prononcée par une autorité administrative indépendante sur le fondement d’une disposition législative qui ne respecterait pas les droits et libertés garantis par la Constitution, l’autorité se verra-t-elle alors contrainte de rembourser le requérant du montant de l’amende.