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22.03.2017Jean-Pierre Delvigne, Jeanne Lesigne, Jérome Michel

Focus sur l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale & Brèves d’actualité

Focus sur l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale & Brèves d’actualité

I Focus sur l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

La généralisation de l’autorisation environnementale, objet d’une expérimentation concluante, est désormais chose faite (Newsletter Franklin, Janvier 2017).

L’objectif de simplification, clarification et modernisation prôné par le Gouvernement dans de multiples domaines a en effet trouvé une application concrète en droit de l’environnement : l’autorisation environnementale dite « unique ». Cette réforme participe « à ce que la règlementation environnementale, tout en continuant d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, soit plus simple, plus lisible et plus efficace pour l’ensemble de ses utilisateur, notamment les entreprises »(1).

Initialement, les autorisations uniques en matière (i) d’installations, ouvrages, travaux et activités (« IOTA ») relevant du régime dit de la « loi sur l’eau » et (ii) d’installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE »), ont fait l’objet d’une expérimentation(1)  limitée dans sa durée (au maximum trois ans(3)) et dans son champ d’application géographique. Cette expérimentation a récemment été ajustée et généralisée(4).

Désormais entrée en vigueur (A.), ce mécanisme d’autorisation unique va immanquablement simplifier le contexte règlementaire de bon nombre de projets en limitant les autorisations à obtenir (comme par exemple pour les projets éoliens) (B.), via un guichet unique (C.) et une procédure d’instruction raccourcie (D.). Ce nouveau régime devrait donc ainsi restreindre les possibilités contentieuses des opposants, c’est du moins l’objectif affiché par les nouvelles règles édictées en la matière (E.).

A Une entrée en vigueur soumise à un droit transitoire

Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, précisées par deux décrets du même jour(5), sont entrées en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve du droit transitoire (6) qui prévoit notamment que :

  • les autorisations sollicitées sous l’égide de l’expérimentation et « régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 » sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures (mais, après leur délivrance, le régime relevant de l’ordonnance du 26 janvier 2017 leur est applicable); et
  • lorsqu’une demande d’autorisation est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée :
    • conformément aux anciennes procédures des diverses autorisations afférentes au projet; ou
    • en application des nouvelles dispositions introduites par l’Ordonnance du 26 janvier 2017, étant précisé que le pétitionnaire conserve ici le bénéfice des autorisations ou approbations dont il est d’ores et déjà titulaire par ailleurs. Dans cette hypothèse, l’autorisation de défrichement obtenue mais non exécutée, est suspendue jusqu’à la délivrance de l’autorisation environnementale.

Notons que cette alternative est offerte au-delà du 30 juin 2017 aux pétitionnaires dont les projets ont fait l’objet d’une enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique ouverte avant le 1er mars 2017, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieure.

B L’étendue du champ d’application de l’autorisation environnementale

L’autorisation environnementale unique vise (i) les projets soumis à autorisation au titre des règlementations ICPE ou IOTA relevant de la loi sur l’eau – et non ceux relevant d’un simple régime de déclaration ou enregistrement – ainsi que (ii) les projets soumis à évaluation environnementale et qui relèvent d’un simple « d’un régime déclaratif » ou « d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration »(7). Pour cette dernière hypothèse, les projets concernés sont ceux « qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation »(8) pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.

Cette autorisation unique a ainsi vocation à se substituer aux « autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments » suivants(9) :

  • l’absence d’opposition à déclaration IOTA au titre de la loi sur l’eau (ou tout arrêté de prescriptions applicable auxdites installations, objet de la déclaration);
  • le récépissé de déclaration ou d’enregistrement d’une ICPE (ou tout arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de cette procédure de déclaration ou d’enregistrement);
  • l’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (10);
  • l’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles (11);
  • l’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (12);
  • la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats (13);
  • l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (14) ;
  • l’agrément ou la déclaration pour l’utilisation d’ organismes génétiquement modifiés (« OGM ») (15);
  • l’agrément pour le traitement de déchets (16);
  • l’autorisation d’ exploiter une installation de production d’électricité (17);
  • l’autorisation de défrichement (18); et
  • pour les installations éoliennes uniquement :
    • les autorisations requises au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes militaires (19);
    • les autorisations requises au titre des zones de servitudes instaurées pour la protection des communications et réceptions électroniques par voie radioélectrique (20);
    • les autorisations prévues pour les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords (21) ou situé dans périmètre d’un site patrimonial remarquable (22);
    • l’autorisation visant à permettre l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, et ce à l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement (23 ; et
    • le permis de construire, conformément au nouvel article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme (24).

Ainsi, à titre d’exemple, la construction d’une centrale solaire qui serait soumise à autorisation au titre de la loi sur l’eau du fait de ses caractéristiques techniques et de la règlementation sur le défrichement, nécessitera un permis de construire en sus de l’autorisation unique instituée par cette nouvelle ordonnance.

C La simplification de la procédure de demande d’autorisation environnementale

L’un des principaux avantages de la mise en œuvre de l’autorisation environnementale réside dans la présence d’un seul interlocuteur : le préfet de département(25). En effet, le recours au guichet unique constitue une réelle avancée pour les porteurs de projet, souvent confrontés à une multitude d’acteurs administratifs et pourrait en outre permettre « d’uniformiser la doctrine de l’administration »(26), parfois erratique.

Cette nouvelle procédure s’illustre par sa plus grande lisibilité au bénéfice des développeurs. Ainsi, préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, le porteur de projet(27):

  • peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande. Les réponses apportées par l’autorité administrative compétente sont alors fonction de l’état du projet et ne préjugent pour autant ni le contenu du dossier finalement nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation ni la décision qui sera prise;
  • peut faire établir un certificat de projet (28) qui indique les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que la situation de celui-ci au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive (29). Ce certificat est établi dans un délai de deux mois – pouvant être prolongé d’un mois – à compter de la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande (30).Notons que le certificat de projet comporte également, soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention des décisions en cause, soit un calendrier d’instruction de celles-ci qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille l’accord du demandeur (31). Aussi, en sollicitant la délivrance un tel certificat, les porteurs de projets peuvent obtenir « un précieux cadrage préalable » (32). Notons que les indications figurant dans ce document « ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat. » (33)
  • saisit l’autorité environnementale lorsque le projet est sujet à un examen au cas par cas, afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale (34)et;
  • peut demander, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’avis de l’autorité compétente sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact (35).

Le dossier de demande doit comporter de nombreux éléments tels que répertoriés par les textes et notamment les pièces afférentes à chacune des autorisations que l’autorisation unique remplace(36). Un arrêté ministériel devrait prochainement fixer « le modèle national de formulaire de demande d’autorisation »(37).

Soulignons enfin que lorsque le pétitionnaire envisage de réaliser son projet(38) en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent, à la double condition que (i) le découpage envisagé n’ait pas pour effet de soustraire le projet à l’application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et (ii) qu’il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux(39).

D L’instruction accélérée de la demande d’autorisation environnementale

Une fois déposé, le dossier est instruit dans un délai raccourci de 9 mois (délai aujourd’hui de 12 à 15 mois). Cette instruction se déroule en trois phases(40) :

  • une phase d’examen (41), d’une durée prévue par le calendrier au titre du certificat de projet ou à défaut de 4 mois à compter de la date de l’accusée réception du dossier. Ce délai de 4 mois peut être prolongé dans diverses hypothèses répertoriées par les textes ou à la discrétion du préfet lorsque celui-ci l’estime nécessaire « pour une durée d’au plus quatre mois [et], pour des motifs dont il informe le demandeur » (42).A l’issue de cette phase d’examen, le préfet est en droit de rejeter la demande par décision motivée lorsque la réalisation du projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme « qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée » (43). L’articulation entre l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme est ainsi précisée. Notons ici qu’en principe, l’autorisation d’urbanisme pourra être délivrée avant l’autorisation environnementale, mais qu’elle ne pourra être exécutée qu’après la délivrance de cette dernière (44).
  • une phase d’enquête publique, étant précisé que lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il pourra être procédé à une enquête publique unique (45).
  • une phase de décision, laquelle doit être expresse (46). Le préfet statue sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête (sauf hypothèse de prorogation spécifiquement prévue) ou « dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet » (47).

L’autorisation environnementale dûment délivrée peut être transférée. Ce changement de bénéficiaire est alors subordonné à une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente à réaliser dans les trois mois suivant ce transfert. Le préfet en accuse réception dans un délai d’un mois et, s’il entend s’y opposer, « notifie son refus motivé dans le délai de deux mois »(48).

Il convient également de relever que l’autorisation environnementale « cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation »(49). Ce délai peut toutefois être suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation environnementale d’une décision devenue définitive (i) en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ou (ii) en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ou (iii) en cas de recours devant un tribunal de l’ordre judiciaire (demande de démolition de la construction et de dommages et intérêts).

Enfin, toute modification substantielle du projet en cause « est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation ». Le pouvoir règlementaire a alors défini quelles sont les modifications devant être regardées comme substantielles(50).

E L’encadrement du contentieux de l’autorisation environnementale

Le régime de contestation de l’autorisation environnementale atteste de l’équilibre recherché entre, d’une part l’information des tiers et le respect de leurs droits et, d’autre part la sécurité juridique des projets autorisés.

Ainsi, une fois délivrée, l’autorisation environnementale (ou un extrait de celle-ci) doit être(51):

  • (i) déposée à la mairie de la commune d’implantation du projet pour y être éventuellement consultée et (ii) affichée à la mairie de cette même commune pendant une durée minimum d’un mois (procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire);
  • adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultés;
  • publié sur le site internet de la préfecture qui l’a délivrée pour une durée minimale d’un mois; et
  • lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’OGM, transmise au ministre chargé de l’environnement.

Le cas échéant, l’autorisation unique peut être déférée à la juridiction administrative(52):

  • par les pétitionnaires ou exploitants dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée; et
  • par les tiers intéressés dans un délai de 4 mois courant à compter la plus tardive des deux publications suivantes (i) l’affichage en mairie ou (ii) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Notons qu’à compter de la mise en service du projet autorisé, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, « aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation » en raison des inconvénients ou des dangers présentés par le projet autorisé. Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre de manière motivée et, à défaut, la réponse est réputée négative. S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires(53).

II Brèves d’actualité

  • Le nouveau cadre juridique de l’autoconsommation définitivement établi

L’ordonnance du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation (Newsletter Franklin, Janvier 2017) a été récemment ratifiée par la loi du 24 février 2017 (publiée au journal officiel du 25 février 2017). Aussi, les bases légales de l’autoconsommation individuelle et collective sont-elles définitivement établies et offrent ainsi de nouvelles perspectives, tant pour les producteurs et consommateurs que pour les investisseurs

  • De nouveaux appels d’offres à venir

Appel d’offres pour les pour les parcs éoliens de plus de 6 installations : la ministre de l’énergie a annoncé le 31 janvier 2017 qu’elle venait de saisir la commission de régulation de l’énergie (« CRE ») et la commission européenne sur le projet de cahier des charges de l’appel d’offres pour les parcs éoliens terrestres supérieurs à 6 machines. L’appel d’offres à venir devrait ainsi comporter 6 périodes de candidatures en 3 ans, dont une seule en 2017, débutant en novembre prochain.

Appel d’offres pour les installations de cogénération : par délibération en date du 25 janvier 2017, la CRE s’est prononcée sur le projet de cahier des charges de « l’appel d’offres portant sur le maintien en activité d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur alimentées par du gaz naturel et l’incorporation progressive de biogaz dans ces installations » (55). Son avis est toutefois réservé, dès lors que cet appel d’offres « ne saurait en l’état stimuler le développement d’installations de production de biométhane non subventionnées ».

  • Les interconnexions européennes en développement

Par un rapport daté de juin 2016, la CRE promouvait les interconnexions électriques et gazières qualifiées d’outil efficace « au développement du marché intérieur de l’énergie » de l’Union Européenne (56). Au-delà des problématiques certaines d’investissement suscitées par ces infrastructures coûteuses, leur qualification juridique peut s’avérer délicate.

Plus récemment, la CRE a approuvé définitivement le projet « IFA2 » par délibération du 2 février 2017. Pour rappel, ce projet d’interconnexion sous-marine et souterraine entre la France et l’Angleterre vise à augmenter les capacités d’échange du réseau de transport et a été reconnu, en octobre 2013 puis en novembre 2015, comme un projet d’intérêt commun au niveau européen. Sa mise en service est programmée pour fin 2020. Les conséquences du référendum britannique du 23 juin 2016 ont été prises en compte par la CRE. Et le chantier de l’interconnexion « Eleclink », entre ces deux mêmes pays, vient de débuter .

  • Le paquet européen « Energie Propre » étudié

Un premier pas a été fait dans l’adoption en France du paquet européen « Energie Propre » avec la remise du rapport d’information de l’Assemblée nationale « sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité, dans le cadre du quatrième paquet énergie » , lequel préconise notamment une attention toute particulière du législateur sur la suppression des tarifs réglementés de vente, l’instauration de centres opérationnels régionaux et l’élargissement du rôle de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

Pour rappel le quatrième paquet énergie intitulé « une énergie propre pour tous les Européens » avait été présenté le 30 novembre 2016 et regroupe un ensemble de propositions de directives, règlements, lignes directrices et décisions en vue notamment d’accélérer la transition vers une énergie propre et promouvoir la création de croissance et d’emplois.

  • La promotion de l’achat et de l’utilisation de véhicules à faibles émissions

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) avait défini une obligation, incombant notamment aux entités publiques, de disposer d’une flotte de véhicules à faibles émissions, à savoir des « véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques »(56). Par cinq décrets récents, l’arsenal règlementaire prévu par la LTECV relatif à la promotion de ces véhicules, leurs définitions et caractéristiques techniques ainsi que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques est établi(57).

  • L’incompétence du juge judiciaire dans un litige relatif au démontage d’éoliennes

Dans un arrêt récent en date du 25 janvier 2017, la Cour de Cassation confirme la jurisprudence d’ores et déjà développée par les juges du fonds (Newsletter Franklin, Janvier 2017), en application de laquelle le juge judiciaire ne saurait connaitre du litige portant sur l’enlèvement des éoliennes, dès lors que les risques litigieux ont été pris en compte par l’autorité administrative ayant autorisé le projet. Le fondement de cette solution repose sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui doit impérativement être respecté.

 

1 Lettre de mission du 12 septembre 2014 de la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie au Préfet Jean-Pierre Duport en charge du groupe de travail « Aller vers une unification des procédures et la fusion des autorisations ».
2 Expérimentation dont les modalités ont été établies par ordonnances dûment ratifiées et complétées par des décrets d’application : Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (articles 14 et 15) et Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (articles 18 et 20) ; Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement [article relatif au régime d’autorisation en matière de loi sur l’eau] ; Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Ratification par l’article 145 de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
 3 Articles 20 de l’Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (étant précisé que le point de départ diffèrent en fonction des régions concernées dès lors que certaines ont été initialement objet de l’expérimentation en cause et que d’autres ont par la suite été inclues dans le périmètre de l’expérimentation) et Article 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ; Articles 14 et 15 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et décrets afférents, limitant à 3 ans la durée des expérimentations.
4 Article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à généraliser le dispositif de l’autorisation unique.
5 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.
6 Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
7 Article L.181-1 et article L.122-1-1 du code de l’environnement.
8 Voir le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-40 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
9 Article L.181-2 du code de l’environnement.
10 En application de l’article L.229-6 du code de l’environnement.
11 En application des articles L.332-6 et L.332-9 du code de l’environnement.
12 A savoir, l’autorisation permettant la modification ou la destruction des monuments naturels ou des sites classés, en application des articles L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement.
13 En application de l’article L.411-2 du code de l’environnement.
14 En application de l’article L.414-4 du code de l’environnement.
15 A l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation de tels organismes couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations couvertes par ce même secret, en application de l’article L.532-3 du code de l’environnement.
16 En application de l’article L.541-22 du code de l’environnement.
17 En application de l’article L.311-1 du code de l’énergie.
18 En application des articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L.375-4 du code forestier.
19 En application des articles L.5111-6, L.5112-2 et L.5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce même code.
20 En application de l’article L.54 du code des postes et des communications électroniques.
21 En application de l’article L.621-32 du code du patrimoine. Notons pour être complet que la protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
22 En application de l’article L.632-1 du code du patrimoine.
23 En application de l’article L.6352-1 du code des transports.
24 En application de l’article 11 du décret n° 2017-81 relatif à l’autorisation environnementale.
25 En application de l’article R.181-2 du code de l’environnement. Précisions que lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.
26 Marie-Aude Fichet, Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel – 2016 : « Bilan à mi-parcours des autorisations environnementales uniques : des débuts encourageants mais des efforts à poursuivre pour stabiliser la procédure ».
27 Article L.181-5 du code de l’environnement.
28 Article L.181-6 et R.181-6 du code de l’environnement.
29 Soulignons que conformément aux dispositions de l’article R.181-7 du code de l’environnement, le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de cinq semaines, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive. L’indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet dans le délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l’administration à prescrire un diagnostic d’archéologie préventive pendant une durée de cinq ans.
30 Article R.181-5 du code de l’environnement.
31 Article R.181-11 : « […] Le certificat de projet est notifié au demandeur. Lorsque celui-ci comporte un calendrier d’instruction, le demandeur, s’il entend y donner son accord, le contresigne et le retourne au préfet dans le délai d’un mois. Le calendrier engage alors l’administration et le pétitionnaire. »
32 Marie-Aude Fichet, Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel – 2016 : « Bilan à mi-parcours des autorisations environnementales uniques : des débuts encourageants mais des efforts à poursuivre pour stabiliser la procédure ».
33 Article L.181-6 du code de l’environnement.
34 Conformément à l’article L.122-1 IV du code de l’environnement qui prévoit que : « lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. ». Pour rappel, pour certaines catégories de projets répertoriées par voie règlementaire, la soumission à une évaluation environnementale n’est pas systématique mais décidée après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement (l’autorité environnementale).
35 Etude d’impact prévue à l’article L.122-1-2 du code de l’environnement, lequel dispose notamment que « Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. L’autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. […] ».
36 Articles R.181-16 et R.181-15 du code de l’environnement.
37 Article D.181-15-10 du code de l’environnement.
38 Le projet se définit conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à savoir « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».
39 Article L.181-7 du code de l’environnement.
40 Article L.181-9 du code de l’environnement.
41 Articles R.181-16 à R.181-35 du code de l’environnement.
42 Article R.181-17 du code de l’environnement.
43 Article R.181-34 du code de l’environnement.
44 Articles L.181-9 et L.181-30 du code de l’environnement.
45 Article L.181-10 du code de l’environnement.
46 Article R.181-42 du code de l’environnement : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ».
47 Article R.181-41 du code de l’environnement.
48 Articles L.181-15 et R.181-47 du code de l’environnement.
49 Article R.181-48 du code de l’environnement.
50 Articles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement.
51 Article D.181-44-1 du code de l’environnement.
52 Article R.181-50 du code de l’environnement.
53 Article R.181-52 du code de l’environnement.
54 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 25 janvier 2017 portant avis sur le projet de cahier des charges de l’appel d’offres portant sur le maintien en activité d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur alimentées par du gaz naturel et l’incorporation progressive de biogaz dans ces installations.
55 Rapport de la Commission de régulation de l’énergie, « Les interconnexions électriques et gazières en France, Un outil au service de la construction d’un marché européen intégré », Juin 2016.
56 Article L.224-7 du code de l’environnement.
57 Décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur ; Décret n° 2017-22 du 11 janvier 2017 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 224-8 du code de l’environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles émission dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ; Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l’application de l’article L, 224-8 du code de l’environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ; Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l’application des articles L 224-7 du code de l’environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d’émissions de moins de 3,5 tonnes ; Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.