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26.03.2020Myriam de Gaudusson, Patrick Thiébart

Alerte Coronavirus n° 4 – De nouveaux aménagements pour les employeurs confrontés à l’urgence sanitaire

La loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures visant à faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 sur l’emploi .

Le texte adopté par l’Assemblée Nationale reprend les mesures contenues dans le projet de loi (voir notre alerte).

Sur la base de cette habilitation législative, pas moins de 25 ordonnances ont été publiées au Journal officiel le jeudi 26 mars 2020.

Deux de ces ordonnances retiennent tout particulièrement notre attention et visent à :

  • adapter temporairement les conditions d’attribution de l’indemnité complémentaire «employeur» en cas d’arrêt de travail lié à l’épidémie ;
  • modifier les dates limites et les modalités de versement de l’intéressement et de la participation ;
  • modifier exceptionnellement les règles relatives aux congés payés, à la durée du travail et aux jours de repos.

Voici les principales modifications apportées par ces ordonnances.

Possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés et de RTT pendant la période de confinement

  • Congés payés

L’ordonnance n° 2020-323 permet à un accord d’entreprise ou de branche de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables, à imposer la prise de congés payés ou à en modifier les dates déjà fixés (avec un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc).

  • RTT

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, l’employeur peut, dès lors que l’intérêt de l’entreprise le justifie et dans la limite globale de 10 jours, imposer unilatéralement :

    • la prise de RTT acquis par le salarié et modifier les dates déjà fixées de prise de ces jours de repos ;
    • la prise de RTT prévus par une convention de forfait et modifier la date de prise de ces jours de repos ;
    • la prise des jours inscrits au CET.

Dérogations aux règles relatives à la durée du travail et au repos pour certaines entreprises

Les entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale pourront déroger aux règles relatives à la durée du travail et au repos.

Ces secteurs feront l’objet d’une liste publiée par décret dans les prochains jours. La ministre du travail a déjà mentionné les secteurs suivants :

  • l’agro-alimentaire ;
  • la logistique ;
  • les transports ;
  • les télécoms.

Les entreprises relevant de ces secteurs pourront, à compter du 26 mars et jusqu’au 31 décembre 2020, nonobstant toutes dispositions conventionnelles mais dans les limites d’un décret à paraître, appliquer :

  • une durée quotidienne maximale de travail de
    • 12 heures pour le travail de jour,
    • 12 heures pour le travail de nuit (sous réserve que soit attribué un repos compensateur égal au dépassement par rapport à 8 heures) ;
  • une durée de repos quotidien, de 9 heures consécutives, à condition que soit attribué un repos compensateur équivalent égal à la durée du repos dont le salarié n’aura pas bénéficié ;
  • une durée maximale hebdomadaire de travail de 60 heures ;
  • une durée hebdomadaire calculée sur 12 semaines consécutives de 48 heures ;
  • une durée hebdomadaire de travail de nuit sur 12 semaines consécutives de 44 heures ;
  • des dérogations au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

L’entreprise qui mettra en œuvre l’une de ces dérogations devra informer sans délai et par tout moyen la DIRECCTE et le CSE (lorsqu’il en existe un).

Report de la date limite de versement des sommes au titre de la participation ou de l’intéressement

La date limite de versement des sommes au titre de la participation et de l’intéressement ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué est reportée au 31 décembre 2020.

Modifications concernant le maintien de salaire

Les salariés justifiant d’un arrêt de travail dans le contexte du Covid-19 (isolement, maintien à domicile, garde d’enfant etc.) bénéficient d’un maintien de salaire visant à garantir 90 % de leur rémunération brute pendant 30 jours, puis 60 % pendant les 30 jours suivants (ces durées sont augmentées en fonction de l’ancienneté).

L’ordonnance n° 2020-322 prévoit que jusqu’au 31 août 2020, la condition d’ancienneté pour percevoir cette indemnité complémentaire est supprimée et elle est désormais due pour la période, aux salariés à domicile, aux salariés saisonniers, aux intermittents et aux salariés temporaires.

Nous sommes dans l’attente d’un décret qui pourrait aménager les délais et les modalités de versement de cette indemnité et qui devrait probablement supprimer le délai de carence de 7 jours (art. D.1226-3 du Code du travail).

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Nous sommes encore dans l’attente de certaines mesures annoncées dans la loi d’urgence du 23 mars 2020, concernant :

  • l’adaptation de la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Prime Macron » ;
  • la définition du corps électoral, pour les élections visant à permettre de mesurer la représentativité des organisations syndicales au sein des TPE ;
  • la suspension des processus électoraux des membres du CSE en cours.

Le cabinet Franklin est pleinement mobilisé pour vous assister tout au long de l’état d’urgence sanitaire et continuera à vous informer des nouvelles mesures en matière sociale.

Articles en rapport :

Alerte Coronavirus n° 1 – Mesures à destination des employeurs

Alerte Coronavirus n° 2 – Projet de loi d’urgence

Alerte Coronavirus n° 3 – Chômage partiel, ce que vous devez savoir