Droit public des affaires & Activités régulées (1)

Les conséquences de la crise du Covid-19 sur le développement des projets EnR

Afin de faire face à la crise du Covid-19, le gouvernement a adopté plusieurs mesures adaptant aussi bien les règles en matière d’urbanisme et d’environnement (1) que les mécanismes énergétiques (2).

1. Adaptation des autorisations administratives

Les règles du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement ont été bouleversées pour faire face à la crise sanitaire du covid-19 par le biais de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Ces mesures initiales ont été, par la suite, modifiées pour répondre à certaines incohérences ou pour faciliter la reprise de l’économie.

(i) Continuation ou suspension des enquêtes publiques et des procédures de participation du public en cours au 12 mars 2020 ou devant débuter entre le 12 mars 2020 et le 30 mai 2020 (article 12 de l’ordonnance n° 2020-306) :

  • Les enquêtes présentant un intérêt national ou un caractère d’urgence ont pu se dérouler selon des conditions adaptées (notamment par le biais de moyens dématérialisées). Cependant, à compter du 31 mai 2020, les modalités « classiques » d’organisation de ces enquêtes devront être remises en œuvre et appliquées jusqu’à la fin de la période légale de réalisation des enquêtes concernées.
  • Les autres enquêtes publiques et procédures de participation du public ont été suspendues entre le 12 mars 2020 et le 30 mai 2020. Elles ne redémarreront, pour le délai restant à courir, qu’à compter du 31 mai 2020.

(ii) Suspension ou report des délais d’instruction, d’avis et de complétude du dossier (article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 et article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306) :

  • Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme[1] ou d’autorisation en matière environnementale[2] dont le délai d’instruction, d’avis ou de complétude a commencé à courir avant le 12 mars 2020 mais n’était pas encore échu à cette échéance: ce délai a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus. Les jours écoulés avant le 12 mars 2020 sont donc comptabilisés et la durée restant à courir redémarre à compter du 24 mai 2020.
  • Pour les demandes d’autorisation administrative dont le délai d’instruction, d’avis ou de complétude aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus: aucun délai n’a couru pendant cette période. Les délais d’instruction, d’avis ou de complétude ne commencent à courir, pour leur durée intégrale, qu’à compter du 24 mai 2020.

(iii) Prolongation de la durée de validité des autorisations administratives (article 3 de l’ordonnance n° 2020-306) : les autorisations administratives qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus voient leur durée de validité prolongée de trois mois à compter du 24 mai 2020 (soit jusqu’au 24 septembre 2020).

Il faut noter que, pour une autorisation dont la durée de validité arriverait à expiration, par exemple, le 25 mai 2020, aucun allongement automatique n’est prévu alors même que les circonstances permettant de faire obstacle à la péremption (travaux ou mise en service) n’ont pas nécessairement pu être mises en œuvre du fait du ralentissement de l’activité (notamment le BTP).

(iv) Suspension ou report des délais de retrait (article 7 de l’ordonnance n° 2020-306) : la logique appliquée dans cette hypothèse est la même que pour les délais d’instruction, d’avis et de complétude :

  •  si le délai de retrait n’était pas expiré au 12 mars 2020, la durée restante recommencera à courir à partir du 24 mai 2020.
  • si le délai de retrait devait débuter entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus : le délai applicable ne commencera à courir qu’à partir du 24 mai 2020.

 

(v) Suspension, prorogation ou report des délais de recours (article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 et article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306) : il faut distinguer selon que l’on se trouve face à une autorisation d’urbanisme ou à un autre type d’autorisation administrative :

  • Pour les autorisations d’urbanisme :
    • dont le délai de recours devait échoir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus : la durée restante recommence à courir à compter du 24 mai 2020. Il faut cependant préciser qu’une durée plancher de sept jours est instaurée ; en effet, le délai restant à courir ne pourra être inférieur à sept jours.
    • dont le délai de recours devait débuter entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus : le délai applicable ne commencera à courir qu’à partir du 24 mai 2020.
  • Pour les autres autorisations administratives: un ajustement est prévu pour les recours qui auraient dû être formés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Pour être considérés comme réguliers, ils devront être introduits dans le délai légalement imparti pour agir, à compter du 24 juin 2020 et dans la limite de deux mois (soit au maximum jusqu’au 24 août 2020).

2. Effets sur la réglementation en matière d’énergie

(i) Réaménagement des calendriers pour les appels d’offres: les dates limites de dépôt des offres pour les appels d’offres à venir ont été décalées. Les cahiers des charges ont d’ores et déjà été modifiés pour tenir compte de ces nouvelles échéances.

(ii) Délai supplémentaire pour constituer les garanties financières d’exécution et pour déposer les demandes de raccordement dans le cadre d’appels d’offres : la DGEC a indiqué qu’un délai supplémentaire – par rapport au délai de principe de deux mois – serait accordé aux lauréats d’ appels d’offres pour constituer les garanties financières d’exécution et pour déposer une demande de raccordement.

Pour l’heure, ni les modalités ni les conditions de ce délai supplémentaire n’ont été précisées par le ministère. Cependant, il a été indiqué que celui-ci ne concernerait que les projets désignés lauréats pendant la période de crise sanitaire.

(iii) Octroi d’un délai supplémentaire de sept mois pour achever ou mettre en service: ce délai courra à compter de la date limite initiale d’achèvement ou de mise en service.

Pour en bénéficier automatiquement, il faut cependant que les installations répondent à trois conditions cumulatives :

  • l’achèvement ou la mise en service devait intervenir après le 12 mars 2020,
  • le mécanisme de soutien public a été acquis avant le 23 juin 2020 inclus, et
  • la puissance de l’installation est inférieure à 200 MW[3].

Ce délai supplémentaire permet ainsi d’englober tout type de retard qui aurait pu intervenir pendant la période de crise sanitaire (retard dans l’émission de la proposition technique et financière, de la convention de raccordement, du contrat d’accès au réseau de distribution, de la convention d’exploitation, de l’attestation Consuel, etc.)

 

[1] Cela concerne plus globalement : les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les permis de démolir, les déclarations préalables de travaux, etc. ainsi que les demandes de prorogation ou de modification d’une autorisation d’urbanisme.

[2] Le champ d’application de cet article est très vaste ; il concerne aussi bien les autorisations environnementales, les décisions ICPE, les autorisations de défrichement, les décisions relatives à la loi sur l’eau que les dérogations à la réglementations liée aux espèces protégées, etc.

[3] Des délais au cas par cas seront accordés, par le Ministre, pour ces installations.