Ententes, abus de position dominante et private enforcement
Application du droit de la concurrence (art. L. 420.1 C.com.) à un organisme professionnel ou syndical sortant de sa mission et intervenant sur le marché (Cass. Com., 13 nov. 2025, n°24-10.852)
- Lorsque des organismes professionnels ou syndicaux sortent de leur seule mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels et interviennent sur un marché au travers d’actes qui invitent leurs membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 C.com. leur sont applicables.
- Par ailleurs, leur éventuelle absence de toute activité économique ne les exonère pas de respecter le droit de la concurrence s’ils influencent le comportement concurrentiel de leurs adhérents.
- En l’espèce, une association professionnelle avait exclu un de ses adhérents de la liste des signataires de sa charte de bonnes pratiques, lequel a dès lors soutenu faire l’objet de pratiques anticoncurrentielles consistant à l’exclure et à appeler au boycott.
- D’une part, le futur avis de l’Autorité portera sur le fonctionnement du secteur des agents conversationnels fondés sur l’IA générative, de type ChatGPT. Ces outils se distinguent des assistants virtuels, tels que Siri d’Apple, et des chatbots traditionnels, lesquels ne mobilisent pas nécessairement l’IA. Les agents conversationnels se caractérisent par leur capacité à interagir avec les utilisateurs en langage naturel et à les assister dans diverses tâches, telles que la réponse à des questions, l’accompagnement dans un parcours d’achat, la prise de rendez-vous ou l’aide auxactivités quotidiennes. Pour cela, l’Autorité s’intéressera notamment à :
- l’intégration de la publicité au sein des agents conversationnels : modalités d’affichage de ces publicités et rôle joué par ces dernières dans le modèle économique de ces acteurs ;
- l’intégration des agents conversationnels au sein de services existants, notamment sur la question des effets de levier ;
- les partenariats noués par les éditeurs d’agents conversationnels ; et
- la transformation des agents conversationnels en plateformes, en ce qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder directement à des services tiers sans quitter la fenêtre de conversation.
- D’autre part, l’Autorité étudiera le développement du commerce agentique, dans lequel les agents conversationnels, capables d’agir de manière autonome, accompagnent voire automatisent le parcours d’achat en ligne, depuis la recherche et la recommandation de produits jusqu’au paiement, voire l’anticipation d’achats futurs ou récurrents. Le développement de ce commerce est ainsi susceptible de transformer l’ensemble de l’écosystème de la vente en ligne, notamment les services logistiques et de paiement, appelés à s’adapter à ces nouveaux usages.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de l’avis n°24-A-05 du 28 juin 2024 de l’Autorité qui analysait le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’IA générative, en particulier l’amont de la chaîne de valeur, et de son étude sur les enjeux concurrentiels liés à l’impact énergétique et environnemental de l’IA. Afin d’enrichir sa réflexion, l’Autorité annonce également dans son communiqué de presse qu’elle lancera très prochainement une consultation publique, dont les contributions viendront nourrir ses travaux en vue de l’adoption de son avis final dans le courant de l’année 2026.
Contrôle des concentrations
COMESA : instauration d’un régime suspensif et révision des seuils de notification (règles et règlement sur la concurrence et la protection des consommateurs, 4 déc. 2025)
- Élargissement du champ d’application : la définition de la concentration mentionne désormais explicitement les « coentreprises » de plein exercice.
- Instauration d’un régime obligatoire et suspensif : alors que le régime de 2004 permettait la mise en œuvre des opérations notifiables avant leur autorisation, les règles et le règlement de 2025instaurent un régime suspensif, interdisant toute mise en œuvre de l’opération avant notification et autorisation. Les infractions de gun-jumping et le défaut de notification sont dès lors, chacune, passibles d’amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel réalisé sur le marché commun, assorties, en cas de non-paiement dans les 45 jours, d’une pénalité journalière de 2 %du montant de l’amende, due pour chaque jour de retard jusqu’au paiement intégral.
- Nouveaux seuils généraux : chiffre d’affaires annuel combiné ou valeur combinée des actifs, selon le montant le plus élevé, sur le marché commun de toutes les parties à une concentration égal ou dépassant 60 millions USD et 10 millions USD pour au moins deux parties, sauf si chaque partie en réalise au moins les 2/3 au sein d’un même État membre de la COMESA.
- Nouveau seuil pour les opérations sur les marchés numériques : l’opération atteint une valeur de transaction de 250 millions USD et au moins l’une des parties exerce des activités dans deux États membres ou plus.
Première sanction pour manquement à l’engagement de coopération avec le mandataire chargé de la surveillance de l’engagement de cession (ADLC, 3 nov. 2025, n° 25-D-05)
- Le groupe Parfait a été sanctionné pour manquement à son obligation de coopération avec le mandataire chargé de surveiller l’exécution de ses engagements, notamment par :
- une nomination tardive du mandataire et un manque de réactivité ;
- des difficultés à obtenir en temps utile des informations essentielles et une transmission d’informations inexploitables ; et
- une exclusion du mandataire des négociations immobilières.
- Les engagements pris dans le cadre du contrôle des concentrations, y compris l’obligation de coopération avec le mandataire, sont strictement contraignants et tout manquement peut faire l’objet de sanctions autonomes et cumulatives, dès lors que d’autres engagements distincts ont également été méconnus, et ce, indépendamment d’éventuelles défaillances du mandataire.
Droit de la distribution et pratiques restrictives
Rupture brutale de relations commerciales établies : une hausse des prix peut être constitutive d’une rupture brutale de relations commerciales établies (CA Paris, 15 oct. 2025, n°23/11730)
- Toute hausse de prix unilatérale, imprévisible et non négociable peut soit justifier la rupture immédiate de la relation sans constituer une rupture brutale, soit être elle-même qualifiée de rupture brutale en tant qu’atteinte à un élément essentiel du contrat.
- Peu importe son caractère fautif ou son poids relatif dans le coût total des prestations : à défaut d’annonce préalable ou de possibilité réelle de négociation, le partenaire est libre d’accepter une hausse des prix ou de mettre fin à la relation sans engager sa responsabilité au titre de l’article L. 442-1, II C.com..
Rupture brutale de relations commerciales établies : les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C.com. ne constituent pas une loi de police (CA Paris, 20 nov. 2025, n°22/01471)
- Ces dispositions ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat.
- Ces dispositions, bien qu’elles revêtent en droit interne un caractère impératif, visent à la sauvegarde des intérêts privés de la partie victime, en lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir.
- L’action ouverte au ministre de l’Économie ne saurait, à elle seule, permettre la qualification de loi de police.
Le choix de la loi applicable au contrat demeure déterminant en matière de rupture brutale, les parties ne pouvant présumer de l’application automatique du droit français dès lors qu’existe au moins un élément d’extranéité. Toutefois, en l’absence de position explicite de la Cour de cassation et face aux divergences de jurisprudence entre les chambres de la Cour d’appel de Paris, le régime applicable demeure incertain et appelle une vigilance particulière dans l’attente d’une clarification par la Haute juridiction.
Consommation
La DGCCRF publie le 1er octobre 2025 son bilan des enquêtes 2023-2024 en matière de lutte contre le greenwashing
La DGCCRF a publié les résultats de ses contrôles 2023-2024 sur les allégations environnementales dans le marketing et l’étiquetage. Plus de 15 % des professionnels contrôlés ont fait l’objet de manquements graves, donnant lieu à plus de 430 injonctions de mise en conformité et à plus de 70 sanctions administratives ou pénales. Les contrôles ont notamment mis en évidence :
- une utilisation récurrente d’allégations environnementales génériques (suggérant à tort un bénéfice global pour l’environnement sans identifier un impact environnemental significatif) voire injustifiées (mentions valorisantes sans justification) ou totalement interdites ;
- une utilisation abusive de labels et certifications environnementales sans justificatif ; et
- des manquements pour défaut d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales.
Pour l’avenir, la DGCCRF a annoncé un renforcement de ses contrôles (coopération accrue avec l’ADEME, projets communs avec des ONG sur des nouveaux outils de détection du greenwashing, vérification obligatoire des labels revendiqués par un tiers indépendant). Plus largement, ces constats s’inscrivent dans un mouvement de valorisation des démarches d’écoconception et d’information des consommateurs sur l’impact écologique, qui a également conduit à la mise en place, à ce jour à titre volontaire, de l’Éco-score textile, dispositif d’affichage environnemental destiné à informer les consommateurs sur le coût environnemental des textiles. Déployé en ligne et en magasin à compter du 1er octobre 2025, cet affichage est visible sur les vêtements mis en vente sur le marché national et accessible au moment de l’achat du produit.
La vente à distance : une qualification détachée du lieu et des modalités de formation du contrat (Cass., Civ. 1ère, 5 nov. 2025, n°23-22.883)
- Dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, les modalités de remise au professionnel d’une offre reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans négociation pendant la remise, sont sans influence sur la qualification de contrat à distance.
- Il en va de même des règles de formation du contrat prévues à l’article 1121 C.civ., permettant,sauf disposition contraire, de fixer le point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L.221-18 C.conso..
Contrôle des investissements étrangers
Fonctionnement du filtrage des IDE dans l’UE : la Commission européenne publie le 14 octobre 2025 son 5ème rapport annuel sur le contrôle des IDE dans l’UE
Le rapport confirme que l’UE demeure ouverte aux investissements étrangers, en dépit d’un ralentissement des flux entrants en 2023-2024, principalement lié à la baisse des investissements de création :
- en matière de filtrage, 41 % des IDE ont fait l’objet d’un examen formel par les autorités nationales, qu’il s’agisse de demandes d’autorisation déposées par les investisseurs ou d’examens initiés d’office ;
- 86% des investissements filtrés ont été autorisés sans conditions, 9 % avec engagements, et environ 1 % seulement ont été bloqués ; et
- un recours croissant au mécanisme de coopération de l’UE, utilisé par 21 États membres en2024 contre 13 en 2021, ce qui témoigne de sa montée en puissance et de sa pertinence.
Ces données confirment que le filtrage des IDE n’a pas conduit à un environnement d’investissement plus restrictif, mais traduit, plutôt, une vigilance accrue des États membres et de la Commission à l’égard des opérations susceptibles de soulever des enjeux de sécurité ou d’ordre public. Par ailleurs, la Commission a proposé en janvier 2024 une révision du règlement sur le filtrage des IDE afin d’harmoniser et d’élargir les mécanismes existants, et a, le 15 janvier 2025, adopté une recommandation visant à réexaminer les investissements sortants, dont les modalités et impacts concrets dépendront des travaux en cours et des conclusions attendues d’ici le 30 juin 2026. Nous resterons attentifs à toute évolution susceptible d’apparaître à ce sujet.
Contrôle des subventions étrangères
Deuxième revue approfondie d’une concentration au titre du FSR : approbation conditionnelle d’ADNOC / Covestro du 14 novembre 2025
- La Commission européenne a autorisé, sous engagements, l’acquisition de Covestro par ADNOC au titre du FSR, à l’issue d’une enquête approfondie de 4 mois.
- Les parties avaient bénéficié de subventions étrangères des Émirats arabes unis, notamment une garantie d’État illimitée, un engagement d’augmentation de capital, et des mesures fiscales avantageuses, susceptibles d’avoir entrainé une distorsion de la concurrence sur le marché intérieur de l’UE.
- Les engagements pris par ADNOC, consistant à adapter ses statuts afin de supprimer la garantie d’État illimitée et à partager les brevets de durabilité de Covestro avec des concurrents, neutralisent les effets anticoncurrentiels identifiés.
Cette décision illustre la montée en puissance du contrôle des subventions étrangères au titre du FSR. La pratique décisionnelle à venir, combinée à la mise en œuvre des lignes directrices publiées le 9 janvier 2026 (qui feront, par ailleurs, prochainement l’objet d’une publication dédiée de notre part), sera déterminante pour préciser les modalités concrètes d’application du FSR et sécuriser la structuration des opérations de concentration impliquant des investisseurs hors UE.



