ENERGIE
Publication du rapport d’information du Sénat du 1er octobre 2025 sur l’avenir des concessions hydroélectriques
Ce rapport (qui fait suite à celui de l’Assemblée nationale en mai dernier) intervient quelques mois après l’annonce par le Gouvernement de l’obtention d’un accord de principe avec la Commission européenne (Cf. communiqué de presse).
Depuis vingt ans, la France est visée par deux procédures contentieuses pour non-respect des règles européennes, notamment en raison de l’absence de mise en concurrence des concessions détenues majoritairement par le groupe EDF, et de la position dominante de ce dernier sur le marché hydroélectrique.
Dans ce contexte, l’ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé le 28 août 2025 un accord de principe entre l’État français et la Commission européenne. Ce compromis prévoit la fin progressive du régime de concessions au profit d’un système d’autorisations. Le nouveau schéma repose sur trois piliers :
- l’abandon du régime de concession pour la plupart des sites (à l’exception notable de la Compagnie Nationale du Rhône, qui bénéficie d’un statut législatif spécifique),
- la possibilité de maintenir les exploitants actuels en place,
- l’ouverture de 6 gigawatts de capacité hydroélectrique actuellement détenus par EDF à des tiers, via un mécanisme d’enchères concurrentielles.
Dans ce cadre, le Sénat formule 15 recommandations réunies en 4 « axes » servant de points d’appui à la définition des modalités d’application de cet accord de principe :
- le premier axe vise à évaluer en amont la robustesse technique et l’impact financier du changement de régime,
- le deuxième tend à sécuriser les paramètres économiques et sociaux du changement de régime
- le troisième axe propose de territorialiser la gouvernance et les procédures applicables au secteur de l’hydroélectricité, à l’occasion du changement de régime,
- le dernier axe prévoit de compléter le changement législatif de régime par une révision des cadres règlementaire et européen applicables au secteur de l’hydroélectricité.
Publication de l’ordonnance portant transposition de la directive européenne relative à l’efficacité énergétique
L’ordonnance transpose plusieurs articles de la directive européenne du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
Elle confie à la Commission de régulation de l’énergie une mission d’évaluation et de prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
Elle intègre également, dans les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, les enjeux liés à l’efficacité et à la sobriété énergétique et notamment la mission de surveiller et quantifier les pertes du réseau et notifier à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.
S’agissant de la commande publique, l’ordonnance prévoit notamment que pour les contrats de la commande publique dont la valeur dépasse les seuils européens, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n’acquérir que des produits, services et équipements à haute performance énergétique, notion dont la définition sera fixée de manière règlementaire. Des dérogations sont néanmoins prévues « lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu’une inadéquation technique serait établie ». Ces nouvelles obligations s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur, soit au 16 octobre 2026 (entrée en vigueur le lendemain de la publication).
Colonnes montantes électriques : Enedis condamnée à rembourser les travaux réalisés par le syndicat de copropriétaires
Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 10 septembre 2025, RG n°22/05907
Un incendie survenu en 2010 avait endommagé la colonne montante électrique desservant plusieurs cages d’escalier d’un immeuble. Après le refus d’Enedis de prendre en charge financièrement les travaux de rénovation de la colonne, le syndicat des copropriétaires a pris la décision de faire procéder à sa réfection.
La Cour d’appel a rappelé que les colonnes montantes électriques appartiennent à Enedis et qu’elle est donc tenue à une obligation de maintenance et d’entretien de la colonne montante de distribution d’électricité de la résidence.
La Cour a jugé que le syndicat des copropriétaires avait agi comme gérant d’affaires d’Enedis en prenant en charge les travaux urgents de remise en état, afin de suppléer sa carence. Enedis est condamnée à rembourser au syndicat les frais avancés de réparation de la colonne.
DROIT PUBLIC
Décret de simplification du droit de la commande publique
Le décret introduit quatre mesures de simplification :
- Il abaisse le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot (au lieu de deux fois auparavant) ;
- Il permet aux acheteurs, lorsque le titulaire ne peut pas exécuter le marché en raison d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, de solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après, sans relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence ;
- Il clarifie le point de départ de remboursement des avances : pour déterminer quand une avance doit être remboursée au titulaire, l’avancement des prestations réalisées par le titulaire est pris en compte, et non pas l’avancement global du marché ;
- Il étend certaines dispositions du code de la commande publique aux collectivités d’outre-mer, conformément à la loi dite Industrie Verte.
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Le décret réhausse le seuil de dispense des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant :
- De 40 000 euros à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ;
- De 40 000 euros à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux.
Le décret prévoit aussi de nouveaux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence :
- Rehaussement à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à compter du 1er janvier 2026 ;
- Rehaussement à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures ou de services à compter du 1er avril 2026.
Commande publique : une offre déposée en retard ne peut être écartée si le candidat a accompli les diligences normales
Conseil d’Etat, 7/2 CR, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, req. n°506640
La décision concerne un appel d’offre pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie maxillofaciale.
Le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu le rejet de l’offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion par l’AP-HP. Ce dernier avait éliminé l’offre au motif qu’elle aurait été déposée tardivement et via un mode de transmission non conforme.
En première instance, le tribunal administratif avait constaté que ni la plateforme « Place », ni l’équipement informatique du soumissionnaire ne présentaient de dysfonctionnement et que ce dernier avait tenté à plusieurs reprises de déposer son offre dans les délais. Le tribunal a jugé que l’entreprise avait accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre.
Le Conseil d’Etat considère que « Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »
Le Conseil d’Etat valide cette analyse : l’AP-HP ne pouvait pas rejeter cette offre comme irrégulière et devait l’examiner au même titre que celles des autres candidats. Son pourvoi est rejeté.
Redevance d’occupation du domaine public : contrôle limité du juge administratif à l’erreur manifeste d’appréciation
Conseil d’Etat, 8/3 CR, 26 septembre 2025, Association des bateaux de Levallois, req. n°500350
Le Conseil d’État a partiellement annulé la décision de Voies navigables de France (VNF) fixant les redevances applicables au stationnement des embarcations pour l’année 2025.
Saisi par l’association des bateaux de Levallois et l’association fluviale de Longchamp, il a jugé que certaines composantes du barème – notamment la valeur locative de référence appliquée aux berges du bois de Boulogne et les montants forfaitaires liés aux équipements de plusieurs ports franciliens – reposaient sur une appréciation manifestement erronée.
Les conditions réelles d’occupation du domaine public, notamment l’état dégradé des berges et des équipements, n’étaient pas suffisamment prises en compte. La différence de tarification injustifiée entre des secteurs pourtant dotés d’équipements similaires a également été sanctionnée dès lors que ces écarts méconnaissaient le principe d’égalité entre les usagers du domaine public.
En revanche, les autres critiques portées contre la méthode de calcul ont été écartées.
Le Conseil d’État enjoint donc à VNF de réviser les montants des redevances applicables aux secteurs concernés pour l’année 2025.
Le juge administratif, bien que cantonné à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, veille à ce que la fixation des redevances prenne en compte les spécificités locales et les conditions concrètes d’occupation du domaine public.
Expropriation : à défaut de réponse de l’exproprié à l’offre de l’administration, le juge peut retenir une indemnité supérieure à l’offre de l’administration
Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, n°24-12.637
La Cour de cassation s’est prononcée concernant un litige d’expropriation opposant la communauté d’agglomération du Centre littoral, représentée par l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (expropriant), à la société Goldust immobiliaria (expropriée). Le pourvoi visait une décision de la cour d’appel de Cayenne qui avait fixé les indemnités dues à l’expropriée.
La Cour de cassation rappelle que lorsque l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. Parmi ces éléments figure la proposition du commissaire du gouvernement, même lorsque celle-ci est supérieure à l’offre de l’expropriant.
Dans ce cas, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors qu’elle n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.
Ainsi, le fait que l’exproprié ne se manifeste pas durant la procédure n’empêche pas le juge de fixer une indemnité supérieure à celle proposée par l’expropriant.
Travaux sur le réseau d’un SPIC de l’eau : les demandes des usagers relèvent du juge judiciaire
Tribunal des Conflits, 6 octobre 2025, n°C4351
Le Tribunal des conflits a été saisi afin de trancher la question de compétence opposant l’association syndicale libre (ASL) du passage du Caire et l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris. L’ASL contestait le refus implicite d’Eau de Paris de prendre en charge des travaux d’entretien et de réparation des ouvrages de distribution d’eau situés sous le passage du même nom. La cour administrative d’appel a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal rappelle que les rapports entre un service public industriel et commercial (SPIC) — ici, le service public de l’eau — et ses usagers relèvent du droit privé. Les litiges portant sur les demandes de travaux d’entretien ou de réfection formulées par des usagers, y compris lorsque ces travaux peuvent être qualifiés de travaux publics, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
L’ASL, regroupant les propriétaires riverains desservis en eau potable par les réseaux en cause, agit en qualité d’usager du service public.
Le Tribunal des conflits décide que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l’ASL du passage du Caire à Eau de Paris.
Commande publique : les stipulations de l’article 37 du CCAG ne trouvent pas à s’appliquer au litige relatif aux pénalités contractuelles prononcées contre le titulaire du marché
Conseil d’Etat, 24 novembre 2025, n°497438
Dans le cadre de l’exécution d’un marché de services, le directeur général de l’Institution national de la propriété intellectuelle (INPI) a prononcé des pénalités contractuelles contre le titulaire du marché. Plus d’un an après que cette décision eut été prise, le titulaire du marché saisit le tribunal administratif.
Saisi par l’INPI, le Conseil d’Etat se prononce sur le délai pour agir contre une décision prononçant des pénalités contractuelles et l’application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat retient que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ne trouve pas à s’appliquer au litige de responsabilité contractuelle la règle selon laquelle un recours doit être introduit dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat retient que les stipulations de l’article 37 du CCAG, relatives à la présentation d’un mémoire de réclamation par le titulaire en cas de désaccord avec l’acheteur, ne trouvent pas à s’appliquer lorsque « l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché ». Dans une telle hypothèse, « si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées ».
Commande publique : l’obligation de tentative de conciliation est respectée par l’échange de courriers et l’autorité délégante peut exiger la restitution des « produits constatés d’avance » à l’issue du contrat
Conseil d’Etat, 10 décembre 2025, n°500636
A l’issue de l’exécution d’un contrat de délégation de service public, une autorité délégante émet un titre exécutoire à l’encontre du délégataire pour que soit restituée une somme constitutive de produits constatés d’avance, issus du paiement par les usagers de prestations non encore réalisées. Le délégataire a contesté ce titre exécutoire devant le juge administratif.
Deux points sont à retenir dans la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2025.
D’une part, le Conseil d’Etat retient que l’obligation d’une tentative de conciliation préalable prévue par le contrat en cas de litige entre les parties est respectée lorsque, pendant plus d’un an, ces dernières ont échangé par courrier sur le sujet du litige. Ces échanges doivent ainsi s’analyser comme une tentative de conciliation préalable. Néanmoins, cette solution ne semble pouvoir être retenue que si le contrat ne précise pas les formes et les modalités que doit prendre la tentative de conciliation préalable.
D’autre part, le Conseil d’Etat retient que, dans le silence du contrat, il peut être déduit de la commune intention des parties que les produits constatés d’avance à l’échéance du contrat doivent être transférés par le délégataire à l’autorité délégante afin que cette dernière « puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire ». La circonstance que le délégataire n’a pas bénéficié de ce versement au début de l’exécution du contrat n’est « pas de nature à faire obstacle à ce que l’autorité délégante émette un titre exécutoire en vue de recouvrer les produits constatés d’avance à l’échéance du contrat ».
Installation classée pour la protection de l’environnement : l’impact d’une ICPE sur les vues accessibles depuis un monument est un élément à prendre en considération dans l’octroi d’une autorisation environnementale
Conseil d’Etat, 30 septembre 2025, n°492891
Le Conseil d’Etat précise les éléments que le préfet doit prendre en compte lorsqu’il délivre, au titre de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une ICPE.
Ainsi, le Conseil d’Etat retient qu’« il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis ce monument ».
Sur la question de l’impact de l’ICPE sur les vues offertes depuis le monument, le Conseil d’Etat précise qu’« il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci ».
Enfin, le Conseil d’Etat juge que si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que les vues offertes depuis le monument soient prises en considération, « il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument ».
Installation classée pour la protection de l’environnement : le préfet ne peut pas abroger le récépissé de déclaration lorsqu’il dispose de prérogatives lui permettant de contraindre le déclarant à respecter les prescriptions environnementales
Cour administrative d’appel de Lyon, 20 novembre 2025, n°23LY01473
Dans son arrêt du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les modalités d’exercice des pouvoirs du préfet en matière d’ICPE. Ces pouvoirs consistent notamment en la possibilité d’édicter des prescriptions générales, d’imposer des prescriptions spéciales, de suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore d’ordonner la fermeture ou la suppression de cette dernière.
La cour administrative d’appel énonce, concernant les installations soumises au régime de déclaration, que le préfet ne peut pas abroger le récépissé de déclaration dès lors qu’il dispose d’autres prérogatives consacrées par le Code de l’environnement permettant de mettre en demeure le déclarant, le sanctionner ou ordonner la fermeture de l’installation en cas de manquement aux prescriptions environnementales.


