Droit public des affaires & Activités régulées (1)

Newsletter Energie – Droit public – Juin 2026

ENERGIE

 

Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Le régime juridique des barrages hydroélectriques trouve son origine dans la loi du 16 octobre 1919, qui prévoit que nul ne peut disposer de l’énergie des cours d’eau sans bénéficier d’une concession ou d’une autorisation délivrée par l’État.

Ce régime repose sur une distinction fondée sur la puissance des ouvrages :

  • les installations d’une puissance supérieure à 4,5 MW relèvent du régime de la concession (environ 400 ouvrages) ;
  • les installations d’une puissance inférieure à 4,5 MW relèvent du régime de l’autorisation (environ 2 100 ouvrages).

Toutefois, ce dispositif centenaire a progressivement été remis en cause par les évolutions du droit de l’Union européenne.

Les quelque 400 concessions hydroélectriques arrivant à échéance entre 2000 et 2040 doivent, en principe, être réattribuées à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme aux exigences du droit de l’Union européenne, sans possibilité de prolongation de gré à gré au bénéfice des concessionnaires sortants.

Dans ce contexte, deux procédures précontentieuses ont été engagées par la Commission européenne :

  • une première, en 2015, fondée sur la position dominante d’EDF sur le marché français de l’hydroélectricité, au regard de l’article 106 du TFUE ;
  • une seconde, en 2019, relative à l’absence de mise en concurrence des concessions arrivées à expiration, en méconnaissance des exigences résultant du droit européen des concessions.

Afin de sortie de cette impasse, un accord de principe a fini par être trouvé en août 2025 entre la France et la Commission européenne autour de trois axes principaux :

  • le basculement vers un régime d’autorisation délivrée par l’État, en substitution du régime concessif ;
  • le maintien des exploitants actuellement en place afin de garantir la continuité de l’exploitation des ouvrages, compte tenu des impératifs de sécurité des installations et de continuité du service public ; et
  • la mise à disposition par EDF de capacités hydroélectriques destinées à remédier aux préoccupations concurrentielles liées à sa position dominante sur le marché.

Ces engagements ont été formalisés dans une proposition de loi adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 5 février 2026. Le texte a été modifié par le Sénat en première lecture le 13 avril suivant.

Renvoyé en commission mixte paritaire, les parlementaires ont rédigé  un nouveau texte déposé le 2 juin 2026, qui sera discuté en séance publique le 16 juin prochain.

Trois questions au, moins restent d’après nous en suspens concernant le futur régime juridique applicable :

  • La décision de ne pas céder les installations emporte un risque de requalification des autorisations accordées en contrats de concession.
    A ce titre, le rapport d’information de l’Assemblée Nationale du 17 mai 2025 écrivait clairement que « l’absence de cession des ouvrages à l’exploitant sortant soulève toutefois des interrogations. Il pourrait y avoir un risque de requalification de l’autorisation en contrat relevant de la commande publique. Sans propriété de l’ouvrage et avec une autorisation prescrivant des obligations importantes pour le concessionnaire, on pourrait se rapprocher de la définition d’un contrat de la commande publique, voire plus spécifiquement d’un contrat de concession » (p. 76 du rapport) et que « le régime de l’autorisation s’applique généralement à des exploitants propriétaires de leurs actifs, le passage à un tel régime pose la question centrale de la cession des ouvrages aux exploitants » (p : 69).Cette interrogation apparaît d’autant plus sérieuse que la Cour de justice de l’Union européenne retient une conception particulièrement autonome et extensive de la notion de concession, indépendante des qualifications retenues par les droits nationaux. La jurisprudence européenne comporte ainsi plusieurs exemples de requalification de dispositifs présentés comme de simples autorisations administratives en véritables contrats de concession.
    Or, il ressort de la proposition de loi actuellement en discussion que l’État demeurerait propriétaire des ouvrages hydroélectriques, excluant ainsi toute cession des installations aux futurs exploitants.
    Dans ces conditions, il n’est pas acquis que la Commission européenne considérera ce nouveau dispositif comme relevant exclusivement d’un régime d’autorisation administrative. Le risque d’une requalification en contrat de concession, impliquant le respect des règles européennes de mise en concurrence, demeure donc réel.

 

  • Le calcul des indemnités de résiliation due aux concessionnaires échus
    Une seconde difficulté concerne le calcul de l’indemnisation due aux concessionnaires dont les contrats vont être résiliés avant leur terme.
    La proposition de loi prévoit que l’Etat désignera un expert indépendant afin d’évaluer, pour chaque titulaire de concession, le montant de l’indemnité de résiliation anticipée. Ces experts remettront aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation leur rapport d’évaluation. In fine, l’Etat soumettra à chaque concessionnaire un projet de convention précisant le montant de l’indemnité.
    Dans le cas où :

    • la contrepartie financière due au titre de l’autorisation est supérieure à l’indemnité de résiliation, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence ;
    • l’indemnité de résiliation est supérieure à la contrepartie financière, et où le concessionnaire accepte de signer la convention, aucun versement ne lui sera dû.Par conséquent, les exploitants qui conserveraient l’exploitation d’un ouvrage hydroélectrique dans le cadre du nouveau régime d’autorisation ne pourraient prétendre au versement d’aucune indemnité au titre de la fin anticipée de la concession.
      Se pose, additionnellement, la question concernant la manière dont les experts vont calculer ces indemnités de résiliation (notamment en termes d’actualisation des montants).

 

  • Par conséquent, il n’est pas exclu que des contentieux se nouent devant le juge administratif à la suite des projets de conventions qui seront proposés par l’Etat aux anciens concessionnaires. L’obligation faite aux concessionnaires actuels d’accepter le passage au régime d’autorisation pour la totalité de leurs installations actuelles, sans possibilité pour eux de renoncer à / résilier celles dont ils ne souhaiteraient pas conserver la gestion. En d’autres termes un « tout ou rien » qui pourrait être assimilé à de la « vente forcée » (source de contestation possible), puisqu’à défaut toutes leurs installations seront réattribuées à d’autres exploitants.
    En définitive, si les contours du futur régime hydroélectrique se précisent progressivement, plusieurs incertitudes juridiques non négligeables demeurent encore, tant sur sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne que sur le traitement financier réservé aux concessionnaires historiques.

 

La CRE publie l’appel d’offres AO 10 portant sur onze projets d’installations éoliennes de production d’électricité en mer situés au large de la Normandie, au large de la Bretagne, en façade Sud-Atlantique et en mer méditerranée

La Commission de régulation de l’énergie a publié, le 11 juin dernier, l’avis de marché relatif à la procédure d’appel d’offres n°1/2026, dit « AO10 », portant sur environ 10 GW de nouvelles capacités.

Cette procédure, organisée en application des articles L.311-10 et suivants du Code de l’énergie, s’inscrit dans les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie 2026 visant 15 GW d’éolien en mer installés d’ici 2035.

Le cahier des charges de l’appel d’offres a été élaboré par l’État et soumis pour avis à la CRE, laquelle a rendu, le 12 mai 2026, une délibération détaillant ses recommandations sur l’architecture juridique, économique et technique de la procédure (volumes appelés, modalités de rémunération, critères de notation, exigences de soutenabilité industrielle et environnementale, etc.).

Compte tenu des volumes en jeu et de l’intégration, pour la première fois, de critères de « résilience d’approvisionnement » inspirés du Net-Zero Industry Act, cet appel d’offres vise à structurer la filière industrielle éolienne en mer. A cet effet, le cahier des charges contient des stipulations spécifiques en matière de contenu local, de sécurité des chaines d’approvisionnement, de recours aux PME et de recyclage des équipements.

Pour les investisseurs et développeurs, qui peuvent déposer leurs dossiers de participation jusqu’au 12 octobre 2026, AO10 représente ainsi une opportunité inédite de s’implanter durablement sur le marché français de l’éolien en mer.

Les projets retenus bénéficieront d’une visibilité économique renforcée, tandis que les perspectives de développement de nouveaux parcs à l’horizon 2035-2037 confirment l’ambition de la France d’accélérer le déploiement de l’éolien offshore à grande échelle.

DROIT PUBLIC

Décret de simplification du droit de la commande publique

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Le décret introduit quatre mesures de simplification :

  • Il abaisse le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot (au lieu de deux fois auparavant) ;
  • Il permet aux acheteurs, lorsque le titulaire ne peut pas exécuter le marché en raison d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, de solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après, sans relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence ;
  • Il clarifie le point de départ de remboursement des avances : pour déterminer quand une avance doit être remboursée au titulaire, l’avancement des prestations réalisées par le titulaire est pris en compte, et non pas l’avancement global du marché ;
  • Il étend certaines dispositions du code de la commande publique aux collectivités d’outre-mer, conformément à la loi dite Industrie Verte.

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Le décret réhausse le seuil de dispense des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant :

  • De 40 000 euros à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ;
  • De 40 000 euros à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux.

Le décret prévoit aussi de nouveaux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence :

  • Rehaussement à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à compter du 1er janvier 2026 ;
  • Rehaussement à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures ou de services à compter du 1er avril 2026.

Commande publique : une offre déposée en retard ne peut être écartée si le candidat a accompli les diligences normales

Conseil d’Etat, 7/2 CR, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, req. n°506640

La décision concerne un appel d’offre pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie maxillofaciale.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu le rejet de l’offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion par l’AP-HP. Ce dernier avait éliminé l’offre au motif qu’elle aurait été déposée tardivement et via un mode de transmission non conforme.

En première instance, le tribunal administratif avait constaté que ni la plateforme « Place », ni l’équipement informatique du soumissionnaire ne présentaient de dysfonctionnement et que ce dernier avait tenté à plusieurs reprises de déposer son offre dans les délais. Le tribunal a jugé que l’entreprise avait accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre.

Le Conseil d’Etat considère que « Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »

Le Conseil d’Etat valide cette analyse : l’AP-HP ne pouvait pas rejeter cette offre comme irrégulière et devait l’examiner au même titre que celles des autres candidats. Son pourvoi est rejeté.

Redevance d’occupation du domaine public : contrôle limité du juge administratif à l’erreur manifeste d’appréciation

Conseil d’Etat, 8/3 CR, 26 septembre 2025, Association des bateaux de Levallois, req. n°500350

Le Conseil d’État a partiellement annulé la décision de Voies navigables de France (VNF) fixant les redevances applicables au stationnement des embarcations pour l’année 2025.

Saisi par l’association des bateaux de Levallois et l’association fluviale de Longchamp, il a jugé que certaines composantes du barème – notamment la valeur locative de référence appliquée aux berges du bois de Boulogne et les montants forfaitaires liés aux équipements de plusieurs ports franciliens – reposaient sur une appréciation manifestement erronée.

Les conditions réelles d’occupation du domaine public, notamment l’état dégradé des berges et des équipements, n’étaient pas suffisamment prises en compte. La différence de tarification injustifiée entre des secteurs pourtant dotés d’équipements similaires a également été sanctionnée dès lors que ces écarts méconnaissaient le principe d’égalité entre les usagers du domaine public.

En revanche, les autres critiques portées contre la méthode de calcul ont été écartées.

Le Conseil d’État enjoint donc à VNF de réviser les montants des redevances applicables aux secteurs concernés pour l’année 2025.

Le juge administratif, bien que cantonné à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, veille à ce que la fixation des redevances prenne en compte les spécificités locales et les conditions concrètes d’occupation du domaine public.

Expropriation : à défaut de réponse de l’exproprié à l’offre de l’administration, le juge peut retenir une indemnité supérieure à l’offre de l’administration

Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, n°24-12.637

La Cour de cassation s’est prononcée concernant un litige d’expropriation opposant la communauté d’agglomération du Centre littoral, représentée par l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (expropriant), à la société Goldust immobiliaria (expropriée). Le pourvoi visait une décision de la cour d’appel de Cayenne qui avait fixé les indemnités dues à l’expropriée.

La Cour de cassation rappelle que lorsque l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. Parmi ces éléments figure la proposition du commissaire du gouvernement, même lorsque celle-ci est supérieure à l’offre de l’expropriant.

Dans ce cas, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors qu’elle n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.

Ainsi, le fait que l’exproprié ne se manifeste pas durant la procédure n’empêche pas le juge de fixer une indemnité supérieure à celle proposée par l’expropriant.

Travaux sur le réseau d’un SPIC de l’eau : les demandes des usagers relèvent du juge judiciaire 

Tribunal des Conflits, 6 octobre 2025, n°C4351

Le Tribunal des conflits a été saisi afin de trancher la question de compétence opposant l’association syndicale libre (ASL) du passage du Caire et l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris. L’ASL contestait le refus implicite d’Eau de Paris de prendre en charge des travaux d’entretien et de réparation des ouvrages de distribution d’eau situés sous le passage du même nom. La cour administrative d’appel a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.

Le Tribunal rappelle que les rapports entre un service public industriel et commercial (SPIC) — ici, le service public de l’eau — et ses usagers relèvent du droit privé. Les litiges portant sur les demandes de travaux d’entretien ou de réfection formulées par des usagers, y compris lorsque ces travaux peuvent être qualifiés de travaux publics, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

L’ASL, regroupant les propriétaires riverains desservis en eau potable par les réseaux en cause, agit en qualité d’usager du service public.

Le Tribunal des conflits décide que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l’ASL du passage du Caire à Eau de Paris.

Commande publique : les stipulations de l’article 37 du CCAG ne trouvent pas à s’appliquer au litige relatif aux pénalités contractuelles prononcées contre le titulaire du marché

Conseil d’Etat, 24 novembre 2025, n°497438

Dans le cadre de l’exécution d’un marché de services, le directeur général de l’Institution national de la propriété intellectuelle (INPI) a prononcé des pénalités contractuelles contre le titulaire du marché. Plus d’un an après que cette décision eut été prise, le titulaire du marché saisit le tribunal administratif.

Saisi par l’INPI, le Conseil d’Etat se prononce sur le délai pour agir contre une décision prononçant des pénalités contractuelles et l’application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat retient que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ne trouve pas à s’appliquer au litige de responsabilité contractuelle la règle selon laquelle un recours doit être introduit dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat retient que les stipulations de l’article 37 du CCAG, relatives à la présentation d’un mémoire de réclamation par le titulaire en cas de désaccord avec l’acheteur, ne trouvent pas à s’appliquer lorsque « l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché ». Dans une telle hypothèse, « si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées ».

Commande publique : l’obligation de tentative de conciliation est respectée par l’échange de courriers et l’autorité délégante peut exiger la restitution des « produits constatés d’avance » à l’issue du contrat

Conseil d’Etat, 10 décembre 2025, n°500636

A l’issue de l’exécution d’un contrat de délégation de service public, une autorité délégante émet un titre exécutoire à l’encontre du délégataire pour que soit restituée une somme constitutive de produits constatés d’avance, issus du paiement par les usagers de prestations non encore réalisées. Le délégataire a contesté ce titre exécutoire devant le juge administratif.

Deux points sont à retenir dans la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2025.

D’une part, le Conseil d’Etat retient que l’obligation d’une tentative de conciliation préalable prévue par le contrat en cas de litige entre les parties est respectée lorsque, pendant plus d’un an, ces dernières ont échangé par courrier sur le sujet du litige. Ces échanges doivent ainsi s’analyser comme une tentative de conciliation préalable. Néanmoins, cette solution ne semble pouvoir être retenue que si le contrat ne précise pas les formes et les modalités que doit prendre la tentative de conciliation préalable.

D’autre part, le Conseil d’Etat retient que, dans le silence du contrat, il peut être déduit de la commune intention des parties que les produits constatés d’avance à l’échéance du contrat doivent être transférés par le délégataire à l’autorité délégante afin que cette dernière « puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire ». La circonstance que le délégataire n’a pas bénéficié de ce versement au début de l’exécution du contrat n’est « pas de nature à faire obstacle à ce que l’autorité délégante émette un titre exécutoire en vue de recouvrer les produits constatés d’avance à l’échéance du contrat ».

Installation classée pour la protection de l’environnement : l’impact d’une ICPE sur les vues accessibles depuis un monument est un élément à prendre en considération dans l’octroi d’une autorisation environnementale

Conseil d’Etat, 30 septembre 2025, n°492891

Le Conseil d’Etat précise les éléments que le préfet doit prendre en compte lorsqu’il délivre, au titre de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une ICPE.

Ainsi, le Conseil d’Etat retient qu’« il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis ce monument ».

Sur la question de l’impact de l’ICPE sur les vues offertes depuis le monument, le Conseil d’Etat précise qu’« il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci ».

Enfin, le Conseil d’Etat juge que si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que les vues offertes depuis le monument soient prises en considération, « il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument ».

Installation classée pour la protection de l’environnement : le préfet ne peut pas abroger le récépissé de déclaration lorsqu’il dispose de prérogatives lui permettant de contraindre le déclarant à respecter les prescriptions environnementales

Cour administrative d’appel de Lyon, 20 novembre 2025, n°23LY01473

Dans son arrêt du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les modalités d’exercice des pouvoirs du préfet en matière d’ICPE. Ces pouvoirs consistent notamment en la possibilité d’édicter des prescriptions générales, d’imposer des prescriptions spéciales, de suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore d’ordonner la fermeture ou la suppression de cette dernière.

La cour administrative d’appel énonce, concernant les installations soumises au régime de déclaration, que le préfet ne peut pas abroger le récépissé de déclaration dès lors qu’il dispose d’autres prérogatives consacrées par le Code de l’environnement permettant de mettre en demeure le déclarant, le sanctionner ou ordonner la fermeture de l’installation en cas de manquement aux prescriptions environnementales.